Chambre commerciale, 7 octobre 1997 — 95-21.675

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Concilium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :

1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., résidence de l'Aunette, bât. 3, 91190 Gif-sur-Yvette,

2°/ de M. Y... De Mori, demeurant ...,

3°/ de M. Stéphane Z..., demeurant ...,

4°/ de la Société Forum Masters, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Défense 11, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Concilium, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) que MM. X..., De Mori et Z..., porteurs de l'intégralité des parts sociales (500) de la société Forum Masters, société de services informatiques, ont cédé 330 parts, le 29 décembre 1989 à la société ARM; qu'aux termes des actes de cession, les cédants s'engageaient à rester salariés de la société jusqu'au 31 décembre 1991, ou, en cas de départ avant cette date, à abandonner le solde du prix de cession des parts qui leur étaient encore dû; qu'en outre les cédants ont signé un engagement de non-concurrence d'une durée d'un an dans la région d'Ile-de-France; que toutefois MM. X..., De Mori et Z... ont démissionné de leurs fonctions au sein de la société Forum Masters au mois de mars 1991 et ont constitué la société Concilium, société de services informatiques, concurrente de la société Forum Masters, qui ne comprenait plus après leur départ, pour faire fonctionner l'entreprise, que le gérant de cette société; que la société Forum Masters estimant que ces départs massifs avaient désorganisé l'entreprise, a assigné en dommages-intérêts, le 8 novembre 1991, devant le tribunal de commerce, les trois salariés démissionnaires pour n'avoir "pas respecté leurs engagements contractuels" ainsi que la société Concilium créée par eux ;

Attendu que la société Concilium fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la concurrence n'est déloyale que lorsqu'une entreprise utilise, volontairement, des stratagèmes destinés à détourner la clientèle attachée à une entreprise concurrente ;

qu'en se bornant à affirmer que MM. X..., De Mori, et Z... avaient commis des actes de concurrence déloyale et désorganisatrice, sans préciser en quoi consistaient lesdits actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en décidant que la société Concilium était tenue in solidum avec MM. X..., De Mori et Z... à la réparation du préjudice subi du fait d'une concurrence déloyale au seul motif que ceux-ci l'avaient constituée et que son motif était analogue à celui de la société Forum Masters, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la démission de leurs fonctions au sein de la société Forum Masters par MM. X..., De Mori et Z..., au mois d'avril 1991, s'est traduite par "le départ massif de trois des quatre associés de la société" cette entreprise ne comprenant plus que son gérant et que cette action était concertée puisqu'ils avaient constitué ensemble, à la même date, la société Concilium, concurrente de la société Forum Masters, avec la participation d'un ancien salarié de cette entreprise; qu'en l'état de ces constatations l'arrêt n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la création de la société Concilium avait été pour MM. X..., De Mori et Z... "le moyen" leur permettant de concurrencer de façon déloyale et de désorganiser la société Forum Masters, la cour d'appel a pu décider qu'elle devait être tenue avec eux à la réparation "in solidum" du dommage causé; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Concilium aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.