Chambre sociale, 16 octobre 1997 — 95-43.693
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société maneloc, domicilié 5, Cours Jean Dupont, 45200 Montargis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 1995), M. X..., démissionnaire, le 30 juin 1987, de ses fonctions de gérant statutaire de la société Maneloc, a été engagé par cette société en vertu d'un contrat de travail écrit, le 1er juillet, en qualité de directeur; que la société a été mise en redressement judiciaire, le 30 octobre 1992, puis en liquidation judiciaire, le 27 novembre; que, considérant que le contrat de travail de M. X... était fictif, le liquidateur a refusé de lui payer ses salaires et indemnités diverses; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Maneloc, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait la qualité de salarié de ladite société, alors, selon le moyen, que la réalité d'un contrat de travail liant, après sa démission de ses fonctions de gérant, l'un des trois associés d'une SARL, détenant 45 % du capital social, à la société dont sa fille est devenue le gérant, suppose que soit caractérisée l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société; et qu'en se fondant exclusivement sur des documents écrits (contrat de travail, bulletin de paie, etc...) conférant apparemment à l'intéressé le statut de salarié, et sur l'absence de preuve de sa qualité de dirigeant de fait, sans constater que l'intéressé avait en fait exercé des fonctions techniques et commerciales dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve et abstraction faite des motifs visés par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui invoquait le caractère fictif du contrat de travail, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.