Chambre sociale, 2 octobre 1997 — 94-43.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Mallet, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Annick Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fiduciaire Mallet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 mai 1994), que la société Fiduciaire Mallet, a attrait devant la juridiction prud'homale Mlle Y... et Mme Z..., salariées démissionnaires, en leur réclamant réparation d'actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fiduciaire Mallet fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande, relative à des faits postérieurs à l'expiration du préavis de chacune des salariées, d'avoir rejeté ses demandes concernant la période antérieure à la fin de ces préavis, et de l'avoir condamnée à payer une somme à ces salariées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la société Fiduciaire Mallet, ayant poursuivi Mlle Y... et Mme Z... pour un ensemble de faits de concurrence déloyale et de détournement de personnel survenus tant pendant, qu'après l'exécution du contrat de travail des intéressées, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les faits postérieurs à l'expiration de ces contrats de travail, ne relevaient pas de la compétence du conseil de prud'hommes, sans vérifier si les différents faits invoqués n'étaient pas dans un lien d'indivisibilité justifiant la compétence globale du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Fiduciaire Mallet réclamait l'indemnisation d'agissements fautifs, parmi lesquels certains étaient antérieurs et d'autres postérieurs à l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les demandes relatives à ces deux séries de faits avaient une cause différente excluant leur indivisibilité, a exactement décidé que seules les demandes visant des faits commis pendant l'exécution du contrat de travail relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fiduciaire Mallet fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer une somme à chacune des salariées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, ainsi que le constate l'arrêt, dans ses conclusions sur contredit, elle demandait seulement à la cour d'appel de dire que les juridictions sociales étaient compétentes et, usant de son pouvoir d'évocation, de fixer une date de plaidoirie au fond; qu'il s'ensuit que méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui rejette au fond ses demandes à l'encontre de Mlle Y... et de Mme Z... ;

alors que, de deuxième part, viole les droits de la défense, le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, statuant sur un contredit de compétence et évoquant, tranche le fond du litige, sans ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent plaider au fond, comme elle le sollicitait; alors que, de troisième part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué, qui rejette ses demandes de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et débauchage de personnels, dirigées contre Mlle Y... et Mme Z..., sans prendre en considération une conjonction de faits, invoquée par elle et de nature à démontrer le bien-fondé de sa demande, à savoir les circonstances qu'il était établi qu'avant sa démission, M. X... avait annoncé son départ à la clientèle, en lui précisant qu'il lui indiquerait où il irait et avait prétendu que, lors de son départ, la majorité des clients et du personnel le suivraient; qu'après la démission de M. X... et de son épouse sur une période de neu