Chambre sociale, 29 octobre 1997 — 95-43.806
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Z... Y..., demeurant chez M. Diraison X.... Le Gribem, AMC RM 12, 29600 Plouigmeau, en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Morlaix (section industrie), au profit de Mme Angélina B..., demeurant ... de Léon, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Prigent Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Prigent Y... a été engagée le 1er juin 1985 par Mme C... en qualité de secrétaire comptable à temps partiel, sans horaires fixes, que le 2 mars 1993, à l'issue d'une période de congés, l'employeur a remis à la salariée, outre son bulletin de salaire, un certificat de travail, que le 14 février 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (Morlaix, 25 novembre 1994) d'avoir dit qu'elle avait démissionné et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes ne justifie pas légalement son jugement en se bornant à faire état pour induire une démission de la salariée d'un examen des documents fournis aux débats sans procéder à leur analyse précise et en relevant encore que la salariée ne pouvait difficilement être sur les marchés d'Antony et réaliser une activité salariée à Saint-Pol de Léon, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appert des commémoratifs mêmes du jugement et du dossier qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel à durée indéterminée qu'au mois de mars 1993, la salariée s'est présentée à plusieurs reprises chez son employeur sans avoir jamais pu rejoindre son bureau; qu'en gardant le silence sur ces données centrales de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige au regard de l'exigence d'une démission certaine, dénuée de toute équivoque, le conseil de prud'hommes ne motive pas davantage sa décision de façon adéquate et partant méconnaît derechef ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que sanctionné par l'article 458 du même Code; et alors, enfin, qu'il ne ressort nullement des constatations de l'arrêt une démission non équivoque de la salariée, si bien que la Cour de Cassation ne peut légalement exercer son contrôle au regard
de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil des prud'hommes qui, motivant sa décision, a relevé que du 10 février 1993 au 02 mai 1993, la salariée avait exercé pour son compte personnel le commerce ambulant de fruits et légumes à plus de 500 kms de son précédent lieu de travail, a fait ainsi ressortir que l'intéressée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.