Chambre sociale, 14 octobre 1997 — 94-43.155
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... d'Agostino, demeurant 26, rue Maud'huy, 57210 Maizières-lès-Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Solem, anciennement Mei Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Solem, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que M. d'Agostino, au service de la société Mei, devenue société Solem, en qualité d'assembleur au plan, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 4 janvier 1993, en invoquant l'absence de réponse de son employeur à ses réclamations concernant sa rémunération; que, le 12 janvier 1993, la société a répondu au salarié qu'elle prenait acte de sa démission; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter l'intéressé de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'employeur était en droit de prendre acte de sa démission, les manquements effectifs de la société à ses obligations contractuelles n'ayant été mis en évidence par le salarié que depuis peu de temps et portant seulement sur des accessoires du salaire; que les conditions de la rupture n'étaient pas telles qu'elles exigeaient une cessation immédiate des relations contractuelles et empêchait l'intéressé d'effectuer son préavis ;
Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles notamment celle de payer le salaire s'analyse en un licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas payé, en contrepartie du travail fourni, l'intégralité de la rémunération du salarié, avait amené l'intéressé à cesser son travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Solem aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.