Chambre sociale, 22 octobre 1997 — 95-44.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arnaud Gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 mars 1995), M. X... a été engagé, le 3 juin 1991, par la société Arnaud Gestion en qualité de directeur administratif et financier des sociétés A... Arnaud, Garage Arnaud, Arnaud 79, Arnaud Z..., et Arnaud René Y...; qu'il a démissionné le 30 mars 1992, et qu'il a exécuté un préavis d'un mois ;

qu'une somme de 51 714 francs correspondant à deux mois de préavis non effectués, a été retenue par l'employeur sur son dernier bulletin de salaire ;

que faisant valoir qu'en application de la Convention collective nationale des travaux publics, il n'avait à exécuter qu'un mois de préavis, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement par l'employeur de cette somme de 51 714 francs ;

Attendu que la société Arnaud Gestion fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 51 714 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas justifié l'existence d'un groupe dont M. X... serait le salarié, et qui relevait de la convention collective nationale des travaux publics; qu'un groupe de sociétés suppose une concentration d'entreprises présentant une unité de gestion des biens de sociétés distinctes et une unification d'une politique économique; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'à retenu la cour d'appel, la société Arnaud Gestion contestait bien que la Convention collective nationale des travaux publics soit applicable, dès lors qu'elle contestait l'existence même d'un groupe ;

que même si cette convention collective était appliquée par les sociétés Arnaud SA et Arnaud 79, cela n'impliquait pas pour autant que la société Arnaud Gestion ayant une activité de conseil en gestion soit soumise à une telle convention collective; qu'une convention collective n'est pas applicable à une entreprise dont l'activité n'entre pas dans le champ d'application de cette convention collective ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail lui-même confiait à M. X... les fonctions de directeur administratif et financier des cinq sociétés; que par ailleurs, elle a constaté que la société Arnaud Gestion ne contestait pas que l'activité principale du groupe relevait de la Convention collective des travaux publics; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arnaud Gestion aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.