Chambre sociale, 28 octobre 1997 — 95-44.216
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Stéphanie X..., demeurant Teppe C Noce, 20213 Castellare di Casinca, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de la société Isola hôtel, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de Me Capron, avocat de la société Isola hôtel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande que Mlle X... avait formée contre son employeur, la société Isola hôtel, afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la salariée n'établissait pas avoir repris son travail interrompu pour raisons médicales ni avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, retient que la rupture du contrat de travail est imputable à sa démission de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire de l'absence de la salariée, à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie, sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Isola hôtel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.