Chambre sociale, 14 octobre 1997 — 95-19.038

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le comité d'établissement des services centraux parisiens de la Société générale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement des services centraux parisiens de la Société générale, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1995) que la Société générale a institué en 1982 une procédure budgétaire consistant, par décentralisation des responsabilités, à définir des objectifs et à réaliser des performances s'en rapprochant; que les instances représentatives du personnel ont estimé qu'elles devaient être consultées aux différents stades d'élaboration de la procédure; que, par un précédent arrêt frappé d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel a précisé le stade auquel cette consultation devait avoir lieu; que, statuant sur la demande du comité d'établissement des services centraux de la Société générale, qui avait été disjointe, l'arrêt attaqué s'est prononcé dans le même sens ;

Attendu que le comité d'établissement des services centraux de la Société générale fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à son information et sa consultation en cours d'élaboration de la procédure budgétaire, sans attendre les ultimes arbitrages techniques concernant chaque établissement effectués par la direction de l'entreprise et de s'être borné à dire qu'en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, pour la mise en place des outils de gestion accompagnant la décentralisation des responsabilités dits "budgets", le comité d'établissement doit être consulté pour ce qui concerne les niveaux d'effectifs et d'investissements ainsi que tout autre poste ayant des influences sur les conditions de travail dès après l'ultime arbitrage technique intéressant l'établissement des services centraux parisiens, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel procède par simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'échéancier préconisé par le comité exposant était établi à partir des différentes étapes de la procédure budgétaire emportant chaque fois des décisions préparatoires mais irréversibles; qu'il demandait ainsi à être consulté avant la fin du mois d'octobre de chaque année sur le détail des dotations demandées par les chefs de groupe des agences ou des chefs de direction pour l'année suivante, en précisant les raisons de l'évolution, les suppressions, créations et transferts de postes, les restructurations, rattachements, ouvertures et fermetures de guichets, les créations de cellules haut de gamme, la réorganisation devant résulter de la mise en place de l'audit régional, l'introduction de nouveaux matériels informatiques avec la traduction en suppressions d'emplois pour l'année suivante de l'introduction envisagée, les impacts prévus sur la gestion du personnel par l'évolution des recrutements en quantité et en qualité, les mutations et reclassements à opérer, la politique de départ, l'évolution du temps de travail, et avant la fin du mois de décembre de chaque année, pour examiner les décisions; et alors, en plus, qu'en statuant sans préciser, ainsi qu'il lui était demandé, que l'unique réunion du comité d'établissement des Services centraux parisiens ainsi prévue, dès après les ultimes arbitrages, devait se tenir avant la réunion du comité central d'entreprise qui doit se réunir après les ultimes arbitrages techniques de l'arrêté définitif du budget, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs de défaut de motifs et de défaut de réponse à conclusions invoqués par le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Comité d'établissement des services centraux parisiens de la Société générale aux dépen