Chambre sociale, 21 octobre 1997 — 95-44.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Nouveau code de procédure civile 455, 984 al. 2, 992 al. 2, 1010

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société George David, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La société Georges David, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la société Georges David, contestée par le demandeur au pourvoi principal :

Vu les articles 989, alinéa 2, 992, alinéa 2 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi incident est formé sous forme de mémoire établi par la partie ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'un pouvoir spécial ait été joint au pourvoi incident, formé par la société Georges David par remise d'un mémoire reçu au secrétariat de la Cour de Cassation le 18 mai 1996, et établi par un avocat; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 juin 1995), M. X..., engagé le 1er septembre 1992, en qualité d'attaché de direction commerciale par la société Georges David a donné sa démission par lettre du 3 janvier 1993; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés y afférents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il s'est abstenu d'exécuter son préavis, alors, selon le moyen, que la lettre de démission ne comporte aucune précision sur sa date d'effet et que la phrase qu'elle contient et sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour retenir que le salarié n'entendait pas exécuter son préavis, est équivoque et que la cour d'appel n'a pas examiné, comme elle y était invitée, les éléments extérieurs à cette lettre qui militaient en faveur de la thèse du salarié, à savoir : M. X... est resté au service de son employeur jusqu'à ce qu'il reçoive la lettre du 9 janvier, l'employeur a immédiatement mis fin au préavis au motif du renouvellement de la période d'essai, motif qui n'aurait pas été utile si M. X... avait indiqué clairement qu'il renonçait à l'effectuer, il a exigé la restitution de l'ensemble des documents et échantillons nécessaires à l'exercice de ses fonctions, il a immédiatement pourvu à son remplacement en faisant paraitre une petite annonce dans la presse; qu'il s'ensuit qu'en faisant abstraction de ces éléments et en ne répondant pas aux conclusions qui en faisaient état, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que, pour le surplus, le moyen se borne à remettre en cause des éléments de fait appréciés souverainement par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par M. X... ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident de la société Georges David ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.