Chambre sociale, 2 octobre 1997 — 94-44.108
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s K 94-44.108 et C 94-45.274 formés par la société Deslandes et Thurier, société anonyme dont le siège est à La Madeleine, Route nationale 10, 37170 Chambray-lès-Tours, en cassation d'un même arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Miroslawa X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Deslandes et Thurier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n°K 94-44.108 et C 94-45.274 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 4 juillet 1978, en qualité de facturière par la société Deslandes et Thurier; que celle-ci proposait aux salariés affectés au service administration la modification des horaires de travail; que Mme X..., ayant refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat consécutive notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques d'où il résulte que d'autres causes, comme la réorganisation de l'entreprise, répondant à un meilleur fonctionnement, peuvent justifier les suppressions, transformations d'emploi ou modification des clauses contractuelles; qu'en l'espèce, l'employeur avait justifié la modification d'horaire par les exigences des clients et le souci d'un meilleur rendement; que, dès lors, en écartant le motif économique en l'absence de difficultés économiques ou de mutations technologiques alléguées par la société Deslandes et Thurier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que le juge, qui doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement par l'employeur et doit, le cas échéant, requalifier le licenciement; que, dès lors, en déclarant être liée par la qualification de licenciement économique donnée à tort par l'employeur pour écarter le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la réorganisation n'était pas indispensable au maintien de la compétitivité de l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Deslandes et Thurier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.