Chambre sociale, 28 octobre 1997 — 94-44.207

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unicoop, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1987, par la société Unicoop, en qualité d'adjoint au contrôleur financier puis à compter du 1er août 1989 en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 21 novembre 1989 pour motif disciplinaire; que prétendant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 8 juin 1994), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en jugeant non sérieux le motif du licenciement tiré du refus d'assurer les permanences contractuelles un samedi sur deux, alors, selon le moyen, premièrement, d'une part, qu'en dehors des cas où le salarié tire son droit à congés ou absence de la loi, de la convention collective ou du contrat de travail, l'employeur, en vertu de son pouvoir d'organisation et de direction, est seul juge des autorisations d'absence qu'il convient d'accorder au personnel de son entreprise; que s'agissant plus particulièrement des événements familiaux, la loi ou la convention collective énumère de manière limitative les absences qui, étant considérées comme dignes d'être prises en considération, peuvent justifier une absence du salarié; qu'en l'espèce la grossesse pathologique de l'épouse ne fait pas partie des événements familiaux pris en considération, ni par le Code du travail, ni par la convention collective; qu'en conséquence l'employeur n'est pas tenu d'autoriser les absences du salarié sur ce fondement; que le fait pour le salarié de passer outre, constitue un acte d'insubordination caractérisé que l'employeur est en droit de sanctionner, y compris par la voie du licenciement, et ce d'autant plus si le salarié en cause persiste dans son insubordination, malgré l'avertissement dont il a déjà fait l'objet; que dès lors, le juge ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur pour décider, en l'absence de tout texte, que la grossesse pathologique de l'épouse constitue un "problème familial

digne d'être pris en considération, justifié pour une période limité, exclusif de tout refus abusif" et qu'en conséquence le salarié pouvait s'en prévaloir pour persister dans son refus d'assurer les permanences prévues par ses fonctions sans encourir un licenciement; d'autre part, qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait décider que le problème familial invoqué par le salarié, était digne d'être pris en considération sans répondre aux conclusions de l'employeur, faisant valoir que le salarié avait menti en soutenant que sa femme avait besoin de soins constants prodigués par une infirmière, alors qu'en réalité elle s'était seulement vu allouer une aide ménagère durant la semaine, qu'en conséquence son épouse nécessitait non pas une présence médicale mais une simple présence ménagère et ce, uniquement la semaine, qu'il en résultait très logiquement que son épouse n'avait pas besoin d'une présence impérative particulière le samedi, dans la mesure où l'entretien d'une maison peut très bien souffrir d'un arrêt un samedi sur deux; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale; deuxièmement, d'une part, que le salarié ayant unilatéralement cessé d'assurer les permanences du samedi, malgré le désaccord de son employeur, il s'est vu sanctionné par un avertissement; que dans la lettre qui lui notifie cet avertissement, l'employeur lui rappelle très clairement qu'en vertu de ses obligations contractuelles, il lui appartient d'assurer les permanences un samedi sur deux; qu'il lui précise également que si la société a été contrainte de trouver une solution provisoire pour pallier les congés qu'il s'est unilatéralement octroyés, il lui appartient pour l'avenir de s'organiser en conséquence, malgré la grossesse de son épouse, à défaut de quoi des mesures plus graves pourraient être prises à son encontre; que les termes de cet écrit sont donc très clairs et très précis; que rien ne perm