Chambre sociale, 15 octobre 1997 — 95-44.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers Thome Genot services (ATGS), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, de M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller rapporteur, les observations de Me Blondel, avocat de la société Ateliers Thome Genot services, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 juillet 1995), que M. X..., qui avait été embauché le 15 avril 1985 par la société Ateliers Thomé Genot services en qualité de cadre, a démissionné par lettre du 15 mars 1993; que par lettre du même jour, la société, prenant acte de cette démission ainsi que de la possibilité d'un retour éventuel de M. X... au sein de l'entreprise, a accepté de verser à celui-ci à son départ, le 1er mai 1993, eu égard notamment à la qualité de la transition qu'il allait assurer jusque là, une prime de départ volontaire; que cette prime ne lui ayant pas été versée, le salarié a engagé une action prud'homale pour en obtenir paiement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort clairement de la lettre du 15 mars 1993 que le paiement de la prime de départ volontaire, d'un montant de 550 000 francs, s'inscrivait dans la perspective d'un retour éventuel au sein de l'entreprise du salarié démissionnaire et de la qualité de la transition qu'il devait assurer, s'agissant du poste qu'il occupait; que l'exécution normale des engagements ainsi pris, cause nécessaire du paiement d'une substantielle indemnité, faisait que le bénéficiaire de celle-ci était tenu d'une obligation de ne pas faire et ne pouvait, dès lors, sans manquer à l'obligation de loyauté pesant sur lui, décider de travailler immédiatement après sa démission pour le compte d'une société concurrente, rendant ainsi nécessairement sans lendemain ses perspectives de retour, dûment entrées dans le champ contractuel; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement de motifs tout à la fois lapidaires et inopérants pour rejeter les manquements imputés à M. X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil; alors que, d'autre part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel se devait d'examiner elle-même si le salarié, en l'état d'engagements pris par ce dernier, engagements qui étaient la cause du versement de l'indemnité de 550 000 francs, n'avait pas manqué à une obligation générale de loyauté qui s'imposait à lui, eu égard à la situation de l'entreprise qu'il quittait et à l'état de la concurrence dans le domaine en cause, en se faisant embaucher immédiatement par une entreprise directement concurrente de la société Ateliers Thomé Genot services, manquement dont pouvait se prévaloir son employeur de naguère pour solliciter la résolution de l'engagement souscrit, s'agissant de cette indemnité dite prime de départ volontaire; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, nonobstant les écritures la saisissant, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil; alors, enfin que la cour d'appel se devait de se prononcer sur ce qu'il en était de la commune intention des parties, s'agissant spécialement du retour dans l'entreprise du salarié démissionnaire; qu'en n'examinant nullement le litige sous cet angle nonobstant les écritures de la société appelante, la cour d'appel n'a pas davantage justifié son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'analysant sans les dénaturer les documents contractuels produits, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés que si le "retour éventuel" de M. X... dans l'entreprise avait été envisagé par les parties, le salarié n'avait souscrit aucun engagement à cet égard et qu'en ce qui concerne son obligation d'assurer "la transition", le directeur général de la société l'en avait dégagé sans solliciter de contrepartie; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait commis aucun manquement à ses obligations ;

Attendu ensuite qu'à défaut de clause de non-concurrence, la cour d'appel a justement décidé que l'employeur ne pouvait, pour échapper au paiement de la prime de départ, invoquer des actes de concurrence que n'interdisaient ni le contrat de travail, ni la lettre du 15 mars