Chambre commerciale, 21 octobre 1997 — 95-15.549

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 721 et 1649 nonies-II, 265-III annexe III, 121 quinquies annexe IV

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre), au profit de la société Torepa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd, avocat de la société Torepa, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 721 et 1649 nonies-II du Code général des impôts, 265-III de l'annexe III alors applicable et 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV de ce Code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant acquis le 28 juillet 1988 un fonds de commerce de négoce de véhicules automobiles sis à Fontainebleau, la société Torepa (la société) a prétendu bénéficier du taux réduit du droit de mutation; que l'agrément lui a été refusé aux motifs, d'une part, que son activité n'était pas de nature industrielle, ainsi que l'exige le décret en ses dispositions reprises au paragraphe II de l'article 265 de l'annexe III et, d'autre part, que le nombre d'emplois repris était inférieur au minimum requis par l'arrêté du 16 décembre 1983 pour les communes de l'importance de la commune considérée; que la société a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du refus d'agrément, en faisant valoir l'illicéité du texte visé en l'annexe III ;

Attendu que, pour accueillir cette demande le jugement, après avoir justement écarté la pertinence du premier motif fondant le refus d'agrément, a décidé de même en ce qui concerne le second, en énonçant que "l'obligation relative au nombre des salariés résulte d'un arrêté; or le texte législatif de l'article 271 prévoyait que ses modalités d'application seraient prises par un décret et non par un arrêté; cette disposition est donc également illégale" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le décret du 16 décembre 1983 pris en application des articles 721 et 1649 nonies du Code général des impôts avait confié à des arrêtés rendus par le ministre de l'Economie et des Finances le soin de fixer les conditions des agréments subordonnant l'octroi de l'avantage fiscal, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour peut en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par la société Torepa de restitution des sommes recouvrées par l'avis de mise en recouvrement n° 90-11161 du 22 octobre 1990 ;

La condamne aux dépens engagés devant les juges du fond et dans l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Torepa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.