Chambre sociale, 16 octobre 1997 — 95-44.616

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats 1979-02-20, art. 20

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bakta Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Régine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 20 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats en date du 20 février 1979 ;

Attendu que Mme Y..., employée en qualité de secrétaire chez Mme X..., avocat, depuis le 1er avril 1994, a donné sa démission, le 23 août 1995, en demandant à être dispensée de l'exécution de son préavis, ce que l'employeur lui a accordé ;

Attendu qu'en se fondant sur l'article 20 de la Convention collective applicable qui prévoit que les parties sont libres de ne pas observer le délai de préavis, mais qu'en ce cas, le salarié démissionnaire devra payer à son employeur une indemnité légale de 50 % de l'indemnité de préavis, l'employeur s'est porté demandeur reconventionnel sur cette base et que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait dispensé la salariée de son préavis, ce dont il résultait qu'il avait par là même renoncé à se prévaloir de la disposition litigieuse de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la salariée à payer des sommes à l'employeur, l'ordonnance rendue le 21 juillet 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de ses demandes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.