Chambre sociale, 21 octobre 1997 — 95-40.452
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laëtitia X..., demeurant ... 2, 70100 Arc les Gray, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Vesoul (section commerce), au profit de la Direction Régionale de la SNC Lidl, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Lidl depuis le 14 septembre 1992 en qualité de caissière-employée libre service par contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été déclarée le 14 janvier 1994, définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, avec reclassement possible dans un emploi de bureau; qu'ayant été licenciée le 7 février suivant, en raison de cette inaptitude et d'une impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 2 novembre 1994) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail n'établit pas à la charge de l'employeur une obligation de justifier de l'impossibilité de reclassement mais qu'il est tout de même tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail; qu'aucun poste de bureau n'a été proposé à la salariée à la Direction régionale, que par ailleurs, l'employeur, dans son courrier du 24 janvier 1994, évoque l'absence de poste à temps partiel dans son établissement, mais ne propose nullement un poste à temps plein qui serait susceptible d'exister et qui libérerait l'employeur de son obligation de proposer des mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail; que Mme X... aurait très bien pu effectuer uniquement le travail de caissière, aucun avis médical ne le contre-indiquant;
qu'il ressort de la fiche de visite établie par le médecin du travail que Mme X... n'était pas inapte à tout poste, mais que le médecin du travail s'est borné à constater l'inaptitude à l'emploi occupé et à préconiser, avec plus ou moins de précisions, un poste de bureau; que l'article L. 241-10-1, alinéa 2, du Code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions, et en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'employeur a licencié hâtivement le salarié sans égard aux propositions du médecin du travail, ou même s'il n'a pas recherché si l'intéressé pouvait être affecté dans l'entreprise à un poste adapté à ses conditions physiques; que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de l'application des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce qu'il avait recherché en vain une possibilité de reclassement pour la salariée; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.