Chambre sociale, 29 octobre 1997 — 95-44.331
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque franco-yougoslave, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Olivera Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Banque franco-yougoslave, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 17 septembre 1979, en qualité d'employée par la Banque franco-yougoslave, a été licenciée pour motif économique le 16 juillet 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; que dès lors, en déclarant que l'employeur, qui avait invoqué la réduction d'activité de la banque, n'avait pas produit devant les délégués du personnel lors de la réunion du 3 juillet 1992, les documents justifiant la gravité de la situation financière, pour déclarer illégitime le licenciement économique, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique, constituée notamment par des difficultés financières, une restructuration, des mutations technologiques ou autre motif conjoncturel, s'apprécie à la date du licenciement; que dès lors, en constatant l'existence des difficultés liées à la situation de l'ex-Yougoslavie et en décidant néanmoins que le motif économique n'était pas réel dès lors que les résultats de l'entreprise étaient bénéficiaires à cette date et l'étaient restés, ce qui résultait des décisions énergiques et immédiates de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, en outre, qu'en déclarant que le choix de l'employeur de restreindre ses opérations ne répondait pas à un motif économique, la cour d'appel a dénaturé la résolution 757/1992, le règlement de la CEE n° 1432/92, le décret n° 92487 du 4 juin 1992, l'arrêté du 2
juillet 1992 et la circulaire de la Direction du Trésor du ministère de l'Economie et des Finances du 30 juillet 1992 établissant un embargo économique à l'encontre des Républiques de Serbie et du Monténégro et, par voie de conséquence, l'interdiction des échanges entre la CEE et lesdites Républiques d'où il résultait que la cessation des opérations ne constituait pas un choix de la Banque franco-yougoslave mais une obligation à elle imposée, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en déclarant que compte tenu des postes de secrétariat, comptabilité ou caisse devant être maintenus dans l'entreprise, l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser la salariée sans répondre aux conclusions de la Banque franco-yougoslave selon lesquelles la banque avait conservé un salarié par service afin d'assurer un fonctionnement minimum pendant la crise, de sorte qu'aucun poste, même de catégorie inférieure, ne pouvait être proposé à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, la banque ne connaissait aucune difficulté économique et avait procédé à des suppressions d'emplois dans la crainte de répercussions éventuelles de la situation politique en Yougoslavie; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque franco-yougoslave aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque franco-yougoslave à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.