Chambre commerciale, 13 janvier 1998 — 95-21.478

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 657, 852-2° et 1115
  • Livre des procédures fiscales L 45, L47, L55 et L57

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eva X..., épouse divorcée Van Steenlandt, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, section 2), au profit du directeur général des Impôts poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle a été constatée la non-tenue régulière de son répertoire ; qu'elle s'est vue en conséquence notifier un redressement tendant à la déchéance du régime fiscal particulier dont elle avait bénéficié à l'occasion de l'achat de plusieurs dizaines d'immeubles et que ce redressement a été suivi d'un avis de mise en recouvrement de la dette fiscale en résultant ; qu'elle a demandé l'annulation du redressement et de l'avis de mise en recouvrement consécutif en faisant valoir divers moyens, touchant notamment à la régularité de la procédure de redressement contradictoire ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté son moyen touchant à la régularité de la vérification de comptabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'avis de vérification constitue une garantie fondamentale du contribuable qui implique que ce dernier soit régulièrement identifié et puisse préparer sa défense en connaissance de cause ; qu'en se bornant à mentionner son nom et son adresse, l'avis de vérification du 25 mars 1988, qui ne précisait pas qu'il s'agissait du contrôle de son activité personnelle de marchand de biens, était insuffisamment précis au regard des exigences de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en raison de cette incertitude, ce n'est qu'une fois le vérificateur sur place qu'elle a pu connaître l'objet de la vérification ; qu'ainsi ladite vérification a eu un caractère inopiné, en violation de même texte ; et alors enfin qu'en se contentant de considérer qu'il y avait eu un débat oral et contradictoire par le seul fait qu'elle aurait autorisé le vérificateur à vérifier sa comptabilité au cabinet de son comptable, le jugement attaqué manque de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que, bien que l'avis de vérification n'ait pas mentionné le nom de l'enseigne sous laquelle Mme X... exerçait son activité de marchand de biens, il était adressé là où elle exerçait cette profession et précisait que l'inspecteur se présenterait à son "établissement principal" ; que de ces constatations il a pu déduire que la destinataire ne pouvait se méprendre sur l'objet du contrôle, lequel concernait son activité personnelle de marchand de biens et non celle des deux sociétés dont elle était gérante ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que c'était elle-même qui avait demandé par écrit à l'administration fiscale que les opérations se déroulent, non au siège de son activité professionnelle, mais au cabinet de son ancien comptable, le jugement a justement écarté le moyen tiré de l'impossibilité où elle disait s'être trouvée de débattre contradictoirement avec le vérificateur des opérations ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche aussi au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'insuffisance de motivation du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la notification ne comportant qu'une motivation globale qui ne permettait pas, pour chaque chef de redressement, de déterminer clairement le montant des droits exigibles, le jugement a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'absence de toute référence aux articles L. 55 et L. 57 de ce Livre dans la notification de redressement entachait de nullité la procédure ; qu'ainsi, faute d'en avoir décidé ainsi, le jugement a violé les textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, que le redressement critiqué, après avoir indiqué sa cause, à savoir la tenue irrégulière du répertoire des