Chambre sociale, 7 octobre 1997 — 94-44.436
Thèmes
Textes visés
- Décret 85-1388 1985-12-27 art. 78
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 123
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eudimex, société à responsabilité limitée,
2°/ de l'AGS, prise en son organisme gestionnaire local ASSEDIC Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Eudimex, en juillet 1987, en qualité de comptable, a été licenciée pour faute lourde le 15 avril 1989; que la société a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1989, puis en liquidation judiciaire le 28 juin suivant; que, le 15 novembre 1989, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa créance salariale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1994) d'avoir décidé que sa demande était forclose en application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon les moyens, d'une part, que l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 78 du décret d'application du 27 décembre 1985 font obligation au représentant des créanciers d'informer individuellement le salarié de la date du dépôt au greffe du relevé des créances et de lui préciser qu'un délai de forclusion court à compter de l'affichage au siège de l'entreprise ou en mairie de l'avis du représentant des créanciers; alors, d'autre part, que l'article 78, alinéa 4, et 5 du décret de 1985 précise que le délai de forclusion ne court qu'à compter du jour de l'affichage de l'avis au siège de l'entreprise ou, en cas d'impossibilité, à la mairie, date expressément visée sur l'avis signé par le représentant des créanciers; qu'à défaut de connaître la date exacte de l'affichage, le délai de forclusion ne pouvait commencer à courir; qu'en affirmant qu'il est établi de façon certaine que cette publicité a eu lieu au cours du mois de juillet 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, enfin, que l'absence de toutes archives conservées par la mairie de Haguenau rendait impossible la connaissance et par là-même la preuve de la date d'affichage de l'avis de dépôt à la mairie;
qu'en affirmant, d'une part, que la mairie n'avait pas conservé d'archives et, d'autre part, qu'il est établi de façon certaine que cette publication a eu lieu au cours du mois de juillet 1989, la cour d'appel a procédé par contradiction de motifs ;
Mais attendu, selon les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985, que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage, à la diligence du représentant des créanciers, dans l'entreprise ou en mairie d'un avis indiquant que les relevés des créances sont déposées au greffe du Tribunal; que seul l'affichage fait courir le délai de 2 mois pour saisir le conseil de prud'hommes ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'affichage avait eu lieu au plus tard le 31 juillet 1989, a exactement décidé que le délais de saisine de la juridiction prud'homale sous peine de forclusion avait expiré le 30 septembre 1989, soit plus d'un mois et demi avant que la salariée ne saisisse le conseil de prud'hommes; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.