Chambre commerciale, 21 octobre 1997 — 95-17.926

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Intermédiation bancaire interbanques (IBI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Coficoba courtages, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Interbanques, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coficoba courtages, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les sociétés Coficoba courtages (société Coficoba) et Interbanques sont des sociétés ayant pour objet l'activité d'agents des marchés interbancaires; que trois cadres salariés de la société Coficoba ayant démissionné entre le 19 novembre et le 7 décembre 1990 et ayant été embauchés entre le 7 janvier 1991 et le 25 février 1991 par la société Interbanques, la société Coficoba a estimé que ces départs avaient pour origine les agissements déloyaux de la société Interbanques qui avait débauché ces trois cadres salariés en leur consentant des salaires très supérieurs à ceux qu'ils pouvaient avoir chez elle, ce qui avait eu pour effet de désorganiser son service clientèle; qu'elle a en conséquence assigné en dommages et intérêts la société concurrente devant le tribunal de commerce ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt relève que même si ces trois salariés n'étaient tenus par aucune clause de non concurrence, il apparaît qu'Interbanques a su les attirer en leur offrant pour des fonctions analogues à celles qu'ils occupaient dans la société Coficoba, des salaires exceptionnellement élevés; qu'il relève encore que même si M. X... a formé pendant un mois son remplaçant, le débauchage et le départ pendant une période de deux mois de trois opérateurs sur huit a nécessairement eu pour effet de perturber le service des opérations sur francs et devises dirigé par le directeur général adjoint de la société Coficoba et contraint cette société de recruter dans la précipitation des agents pour les remplacer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait d'embaucher trois salariés d'une même entreprise à des conditions de rémunération particulièrement élevées ne saurait caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale, que s'il a eu pour effet de désorganiser l'entreprise concurrente; qu'en énonçant par des considérations générales, insuffisamment motivées, que ces départs avaient "nécessairement eu pour effet de perturber le service", sans vérifier de façon concrète si ces départs avaient entraîné une véritable "désorganisation" du service, et non une simple perturbation, et avaient eu des conséquences financières au niveau de la clientèle de la société Coficoba, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Coficoba courtages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coficoba courtages ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.