Chambre sociale, 3 décembre 1997 — 95-42.054
Textes visés
- Convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Moselle, art. 21-07
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Crouzier profilage, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la soicété anonyme Crouzier profilage, domicilié 4, allée Bois de la Champelle, 54500 Vandoeuvre-Lès-Nancy,
3°/ M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Crouzier profilage, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Roger Y..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Crouzier profilage et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été embauché par la société Crouzier profilage le 19 août 1985 et en a démissionné par lettre du 6 février 1993;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes d'ancienneté calculée en application de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 1995) d'avoir confirmé un jugement, sauf à l'émender en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. Y... une somme de 30 780 francs à titre de rattrapage de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a fait une fausse application du champ d'application de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Moselle en ce que l'article 21-07 de cette conventon vise "toutes les activités classées dans ce groupe", mais précise "toutefois, il est expressément convenu, entre les organisations signataires, que l'extension d'un accord collectif ne sera pas demandée pour les activités classées dans ce groupe";
qu'ainsi, cette disposition n'a pas été étendue à la société Couzier profilage et ne lui est pas opposable, de sorte que l'arrêt attaqué, qui en fait application, a violé l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le salarié était actionnaire de l'entreprise, laquelle l'avait embauché, la cour d'appel, en présence de la contrariété d'intérêts affectant ainsi les rapports des parties, entre le salarié et la société dont il était actionnaire, devait rechercher quelle avait été leur véritable intention lors de la conclusion du contrat de travail, sans pouvoir se borner à prendre motif des seules énonciations de la lettre d'embauche;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs, au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions conventionnelles s'appliquent à toutes les activités classées dans le groupe APE 21-07 dont relève la société lui sont opposables ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a décidé que le renvoi exprès et sans réserve à la convention collective figurant dans la lettre d'embauche du salarié lui conférait le droit d'obtenir l'application de l'ensemble des règles conventionnelles;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Couzier profilage et MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.