Chambre sociale, 3 décembre 1997 — 95-42.291
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., agent immobilier, en qualité de négociateur;
qu'il a démissionné par lettre du 29 septembre 1988;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de 13e mois, de prime d'ancienneté, de rappel de commissions, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1995) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de solde de commissions, congés payés et prime d'ancienneté, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, saisi de la demande d'un salarié tendant au versement d'un solde de commissions, le juge peut y faire droit en se fondant sur un document unique, si celui-ci lui paraît de nature à établir la preuve nécessaire du fait allégué;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit aux prétentions de M. X... en se fondant sur une présomption unique, tirée de la mention de son nom portée sur la couverture des dossiers de l'agence, sans expliquer toutefois en quoi cette mention remplissait les conditions de l'article 1353 du Code civil;
que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu légalement écarter la demande de complément d'expertise présentée par l'intéressé, par la seule affirmation que celle-ci serait tardive, qu'il ne serait pas démontré que cet examen serait utile et que les promesses de vente seraient les seules pièces singificatives;
qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une demande d'expertise qu'elle n'estimait pas utile ;
Que le pourvoi ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.