Chambre commerciale, 21 octobre 1997 — 95-20.552

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NRJ, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la Société d'exploitation radio chic (SERC), exerçant sous l'enseigne "Fun Radio", société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société NRJ, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SERC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1995) que, par contrat conclu le 2 janvier 1991, la société d'exploitation Radio chic (société SERC), exerçant sous l'enseigne Fun Radio a, pour une durée indéterminée, engagé M. Bruno X... en qualité de directeur de la programmation, avec plus particulièrement la charge de la programmation musicale de l'ensemble des émissions Fun Radio et la possibilité de se voir confier toute autre mission ayant un lien direct ou indirect avec l'antenne; qu'il était en outre précisé qu'en cas de cessation de sa collaboration, M. X... "ne pourra exercer, directement ou indirectement, les fonctions de directeur de la programmation ou toutes fonctions en liaison avec le travail d'antenne sur une station de radio, et ce pendant une année", dans un périmètre de 150 kms autour de Paris et qu'il percevra en contrepartie une indemnité mensuelle équivalente à 25 % de la moyenne mensuelle de ses salaires pendant les 6 derniers mois de sa collaboration; que, par contrat signé le 16 juillet 1992, en se référant à cette clause de non-concurrence, la société NRJ a embauché pour une durée indéterminée M. X... qui avait démissionné le 23 juin 1992 de la société SERC, comme directeur des programmes pour toutes les stations émettant dans un périmètre de plus de 150 kms autour de Paris, placé sous l'autorité du président du conseil d'administration ou du vice-président et directeur général des programmes; qu'estimant que la société NRJ avait embauché M. X... au mépris d'une clause de non-concurrence dont elle connaissait les termes, la société SERC a assigné en 1993 cette société devant le tribunal de commerce afin qu'elle soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société NRJ fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'arrêt n'a pas fait suffisamment ressortir en quoi la clause de non-concurrence était exclusivement destinée à la sauvegarde des intérêts légitimes de Fun radio à l'égard de son concurrent principal, NRJ, dans la mesure où il s'est, en réalité, borné à juxtaposer les missions effectivement exercées par Bruno X... dans la programmation et la promotion publicitaire de Fun Radio et les missions incombant généralement à un directeur des programmes participant aussi à la publicité d'une radio, sans préciser concrètement en quoi Bruno X..., alors jeune artiste sans expérience en ces domaines et dont le salaire était relativement modeste, pouvait avoir eu effectivement connaissance d'informations confidentielles à caractère stratégique dont l'existence était, par ailleurs, déniée jusque dans les écritures mêmes de la société SERC reconnaissant avoir acquis le savoir-faire de Bruno X..., ainsi que le rappelaient les conclusions de l'exposante; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1382 du Code civil; et, d'autre part, que l'arrêt a méconnu que l'interdiction générale qui était faite à Bruno X..., ayant eu accès à une radio nationale, d'exercer toute fonction en liaison avec le travail d'antenne sur station de radio, portait atteinte à sa liberté du travail, en privant ce salarié du droit de retrouver un emploi radio, quel qu'il soit, un reclassement provisoire éventuel dans une radio locale lointaine ne correspondant pas à la nature spécifique de son activité professionnelle et encore moins un reclassement théorique à la télévision ou dans l'édition ;

que, dès lors, la clause de non-concurrence était illicite, si bien que l'arrêt a violé, encore, les articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, l