Chambre sociale, 7 octobre 1997 — 95-40.717

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société Hispano-Suiza, dont le siège est 333, Bureau de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hispano-Suiza, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens, réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que M. Gérard X..., engagé le 1er septembre 1969 au sein du groupe SNECMA et affecté à la société Hispano-Suiza, a obtenu un congé pour création d'entreprise en septembre 1990 puis a donné sa démission pendant ce congé, le 12 janvier 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1994) d'avoir décidé que la rupture du contrat ne s'analysait pas en un licenciement ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'en dehors de toute pression et de toute manoeuvre, le salarié avait rédigé une lettre de démission et que celle-ci était claire et non équivoque; qu'elle a ensuite relevé que le dénigrement allégué par le salarié n'était pas établi et, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation alloué à l'employeur une somme au titre des frais irrépétibles; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.