Chambre sociale, 25 mars 1998 — 96-41.794

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L773-5 et D773-1-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X... Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activites diverses), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 773-5 et D 773-1-2 du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, les assistantes maternelles accueillant un enfant à titre non permanent ont droit, en cas d'absence de l'enfant et pour chaque journée d'absence, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par le second des textes susvisés;

que cette indemnité n'est pas due, lorsque l'enfant est absent en raison d'une maladie ;

Attendu que Mme Y... travaillait pour Mme X... Z... en qualité d'assistante maternelle agréée selon contrat du 1er novembre 1993;

qu'elle a donné sa démission le 22 juin 1994 avec effet au 8 juillet 1994;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis pour la période du 23 juin au 8 juillet 1994, période pendant laquelle l'enfant ne lui avait pas été confiée ainsi que de diverses autres sommes ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis pour la période du 23 juin au 8 juillet 1994, ainsi que les congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes s'est borné à constater, que la salariée était liée par un contrat de travail jusqu'au 8 juillet 1994 et qu'elle n'avait été informée de la maladie de l'enfant que le 4 juillet 1994 ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.