Chambre sociale, 17 février 1998 — 95-43.095
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Hewlett Packard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Hewlett Packard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1995), que M. Y..., embauché le 26 novembre 1984, en qualité d'ingénieur technico-commercial dans le secteur vente informatique lourde par la société Hewlett Packard, a été licencié le 28 octobre 1992, pour motif économique ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que les difficultés économiques alléguées doivent être appréciées au niveau de l'entreprise, voire du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise où s'effectuent les licenciements, qu'en se fondant ainsi sur les résultats déficitaires d'un seul secteur de l'entreprise considérée (CSO), tout en constatant le "développement très important" d'un autre secteur (CPO), sans aucune appréciation au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, en tout cas, qu'une réorganisation, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ne peut constituer un motif économique de licenciement, que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, que faute d'avoir constaté que tel était le cas dans la réorganisation en cause, la cour d'appel a de ce chef méconnu les exigences dudit article L. 321-1 du Code du travail;
alors, en outre, qu'à cet égard il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y... selon lesquelles l'entreprise était prospère, ainsi que cela résultait tant de l'augmentation de son chiffre d'affaires que de l'importance de son bénéfice et des déclarations de l'employeur ou des articles des medias, de sorte que les difficultés du secteur CSO, devaient être appréciées dans cet environnement excellent, que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, tout en constatant qu'un autre secteur de l'entreprise bénéficiait d'un développement très important, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors que dans ses conclusions, sur ce point encore demeurées sans réponse, le salarié soutenait qu'il résulte du règlement interne de la société qu'aucun licenciement ne peut être prononcé sans "l'autorisation expresse du directeur général de l'établissement", qu'il soulignait à cet égard, sans être contredit, que la lettre de licenciement n'était cependant pas visée par ce directeur et qu'il n'était pas prouvé qu'il fût au courant, que de ce chef encore la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, en second lieu, d'une part, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'est pas possible;
qu'en cette espèce, après avoir relevé que l'employeur n'avait proposé au salarié qu'un seul poste dans l'entreprise, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il avait épuisé toutes les possibilités de reclassement, que cette affirmation non étayée en fait ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, à cet égard, que dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir que, le 23 septembre 1992, il n'avait pas accepté le seul poste qui lui avait été proposé à une époque où il estimait que son propre poste n'était pas supprimé, que d'ailleurs un poste d'ingénieur commercial existait à Rennes le 25 août 1992, puisqu'il avait été proposé à cette date à un autre salarié (M. X...), de même qu'un poste à Nantes, libéré par le licenciement de ce salarié en suite du refus qu'il avait opposé d'occuper celui de Rennes, que le salarié faisait encore valoir que lors de la réunion d