Troisième chambre civile, 25 mars 1998 — 97-70.014
Textes visés
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 et L13-17
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sival, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, dont le siège est Hôtel Villedo - Cons. Log / Service Politique Foncière, 75181 Paris Cedex, prise en la personne de son maire en exercice, y domicilié en cette qualité, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sival, de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sival fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1996) rectifié par arrêt du 29 avril 1997 et statuant sur renvoi après cassation, de diminuer la somme accordée au titre du droit au bail dans l'indemnité lui revenant à la suite de l'exercice par la Ville de Paris de son droit de préemption sur un immeuble dans lequel cette société exploitait un fonds de commerce alors, selon le moyen, "que les biens expropriés doivent être évalués à la date du jugement;
que l'estimation du service des Domaines à prendre en considération dans le cas où une déclaration fiscale inférieure a été effectuée moins de cinq ans avant la date de mutation de propriété, ne peut être que celle présentée à cette date;
qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui, bien que devant le premier juge, le Commissaire du Gouvernement ait, en application de ce texte, présenté une estimation du droit au bail de 414 000 francs, limite le montant de l'indemnité à l'estimation donnée par le Commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel (322 000 francs), a violé les articles L. 13-15 et L. 13-17 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'estimation faite par le service des Domaines à prendre en considération pour fixer le montant de l'indemnité principale est celle effectuée à l'occasion de la mutation antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sival aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sival à payer à la Ville de Paris la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.