Chambre sociale, 3 mars 1998 — 95-45.357
Textes visés
- Code du travail L121-1 et L122-14-3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auberge Les Templiers, société à responsabilité limitée, dont le siège est Commanderie de la Villedieu CD 58, 78990 Elancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Auberge Les Templiers, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était au service de la société de restauration "Les Templiers";
que le 27 janvier 1993, à la suite de dissensions, l'employeur lui remettait des lettres de convocation à un entretien préalable et de licenciement antidatées ainsi qu'un projet de transaction;
que le salarié saisissait alors la juridiction prud'homale et que, le 5 mars 1993, l'employeur lui notifiait que faute d'acceptation de la proposition de transaction, le licenciement était nul, et lui faisait sommation de reprendre son travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, le fait pour un salarié de ne pas rejoindre son poste à l'issue d'un congé pendant plus d'un mois est constitutif de démission;
qu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que la rupture du contrat de travail entre la société à responsabilité limitée auberge Les Templiers et M. X... était imputable à l'employeur sans rechercher, comme le demandait la société auberge Les Templiers si M. X... ne s'était pas absenté volontairement de son poste, postérieurement au 27 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail;
alors que, deuxièmement, en décidant que la société auberge Les Templiers avait licencié M. X... tout en constatant qu'elle le sommait, par courrier du 5 mars 1993, de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'un licenciement notifié ne peut être rétracté qu'avec l'accord du salarié;
qu'ayant constaté que par remise aux salariés d'une lettre le 27 janvier 1993, l'employeur lui avait notifié son licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salarié n'avait pas l'obligation de déférer à la sommation de l'employeur lui demandant ultérieurement de considérer le licenciement comme non avenu et de reprendre le travail ;
Et attendu qu'ayant relevé que les griefs n'étaient pas établis, elle a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auberge Les Templiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société auberge "Les Templiers" à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.