Chambre sociale, 11 mars 1998 — 95-45.358
Textes visés
- Code du travail L241-10-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Pellicule cellulosique (LPC), société anonyme, dont le siège est zone industrielle n° ..., 16340 l'Isle d'Espagnac, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale B), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société LPC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société La Pellicule cellulosique depuis le 2 novembre 1973 en qualité de conducteur de machine d'héliogravure, a présenté une allergie aux encres et solvants à compter de 1987;
que le 5 septembre 1989, le médecin du travail a indiqué que son affection entraînait une contre-indication au travail sur les machines hélio et qu'une affectation dans un poste éliminant la manipulation des encres et des solvants était désirable;
que le salarié a été licencié le 17 mai 1990 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste en reclassement ;
Attendu que la société La Pellicule cellulosique fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux Assedic les allocations chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas si la décision est fondée sur l'article L. 122-32-5 du Code du Travail ou sur l'article L. 241-10-1 du Code du Travail, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle dès lors que ces textes ont un champ d'application et un contenu très différent, le premier, concernant les salariés rendus inaptes à leur emploi par un accident du travail ou une maladie professionnelle, imposant à l'employeur de leur proposer un autre emploi au besoin en prenant des mesures de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, et le second, relatif à la médecine du travail, prévoyant seulement que l'employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail de mutations ou de transformations de postes justifiées par l'état de santé du salarié mais qu'il peut les refuser en faisant connaître ses motifs ;
qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société La Pellicule cellulosique d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du Travail sans constater qu'une maladie professionnelle était à l'origine de l'inaptitude du salarié et que l'employeur avait connaissance de l'existence d'une telle maladie;
si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte en cause;
alors, de troisième part, qu'en écrivant à M. X... dans la lettre de licenciement que cette mesure était consécutive à l'impossibilité de l'affecter à un poste correspondant à la prescription du médecin du travail, c'est à dire sans contact avec des encres et solvants, la société La Pellicule cellulosique a bien énoncé les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article L. 241-10-1 du Code du Travail;
alors, de quatrième part, qu'en tout état de cause, la seule circonstance que l'employeur n'avait pas fait connaître au salarié, avant la rupture, les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite à la proposition du médecin du travail, n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc encore violé l'article L. 241-10-1 du Code du Travail;
alors, de cinquième part, que l'obligation, résultant pour l'employeur de l'article L. 241-10-1 de respecter les propositions du médecin du travail, suppose que celui-ci ne se soit pas borné à dire que le salarié ne peut plus accomplir certaines tâches mais ait émis des propositions positives de reclassement de l'intéressé dans d'autres fonctions;
de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, reprocher à la société La Pellicule cellulosique de ne pas justifier avoir recherché à reclasser M. X..., conformément aux prescriptions du médecin du travail alors que celui-ci avait seulement indiqué que l'int