Chambre commerciale, 7 avril 1998 — 96-16.213

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI L180 et L10

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 1996), que Léon Schebat est décédé le 22 novembre 1985, laissant son épouse séparée de biens, Mme Andrée A..., donataire de la quotité disponible entre époux, son fils Claude A... et sa fille, Mme X...;

que la déclaration de succession, déposée le 21 août 1986, mentionnait une donation conjointe, par acte du 29 août 1979, des époux A... à leurs deux enfants portant, pour chacun, sur la moitié indivise de la nue-propriété d'obligations et de biens immobiliers;

qu'à l'actif successoral était portée la moitié du solde d'un compte indivis entre époux ouvert à la BNP, soit, en espèces, 24 126 francs, et en titres 5 757 348,45 francs;

que Mme A... a choisi d'exercer ses droits en usufruit et a fait donation à ses enfants de sa quote-part des titres ;

que, le 16 mars 1990, l'administration fiscale a notifié à M. Claude A..., pour l'ensemble des héritiers, des redressements portant, d'une part, sur les droits dus par l'épouse survivante, d'autre part, sur un complément du solde du compte-joint, lequel était constitué, presque intégralement, de biens propres de Léon Schebat;

que, lors de l'instance d'opposition engagée par M. Claude A..., l'Administration a prononcé le dégrèvement des taxations litigieuses "pour vice de forme";

que, le 28 juillet 1993, elle a notifié à Mme X..., en sa qualité d'héritière solidaire avec son frère Claude de Léon Schebat, des redressements de droits, effectués en application de l'article 753 du Code général des impôts, sur la quote-part du compte-joint non comptée dans la déclaration de succession, soit 392 247 francs de droits dus par Claude B... et 385 247 francs dus par elle, puis, le 9 septembre 1994, a rendu exécutoire, un avis de mise en recouvrement pour 774 494 francs de droits simples et 388 746 francs de pénalités de retard;

que sa réclamation étant restée sans réponse, Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour être déchargée de ces droits et pénalités ;

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration à condition que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par le document présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures;

que la mention pour moitié des comptes indivis dans la déclaration de succession révélait suffisamment l'exigibilité des droits dus sans qu'il fût besoin de procéder à des recherches ultérieures pour déterminer le montant exact du solde à retenir pour les droits de mutation, dès lors que ledit compte, son origine et sa composition étaient déclarés à l'actif de la succession, que le régime matrimonial de séparation de biens de M. et Mme Y... A... était indiqué dans la déclaration de succession ;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une violation de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales;

et alors, d'autre part, que l'admission de la réclamation présentée par M. Claude A... a résulté d'un vice de procédure affectant la notification de redressements;

qu'à raison de cette irrégularité, ladite notification n'a pu interrompre le délai de la prescription abrégée courant à compter de la déclaration de succession enregistrée en 1986;

que la prescription étant acquise à la date d'admission de la réclamation, il n'était pas loisible à l'Administration d'émettre une nouvelle notification de redressements sans violer l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales;

que le jugement est entaché, de ce chef, d'une v