Chambre sociale, 14 janvier 1998 — 95-41.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guérin coiffure, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Guérin coiffure, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1995), qu'engagé par la société Guérin coiffure à compter du 1er septembre 1978 en qualité de "débutant coiffeur messieurs", M. Y..., dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une durée d'un an dans un rayon de 2 000 mètres à vol d'oiseau en partant de son lieu de travail, a démissionné le 1er juillet 1993 ; que, lui reprochant d'avoir violé cette clause en exerçant désormais son activité dans un salon exploité à faible distance par la société Romuald sous l'enseigne "Jean-Claude X...", la société Guérin coiffure a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Guérin coiffure fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à obtenir la cessation de l'activité de M. Y... au sein du salon Jean-Claude X... en violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, "1°) que la clause de non-concurrence liant M. Y... stipulait que ce dernier "s'interdit formellement de louer ses services, à quelque titre que ce soit, à un établissement de même nature que celui de la société ou pouvant lui faire concurrence, et ce, pendant une durée d'une année et dans un rayon de 2 000 mètres à vol d'oiseau en partant du salon actuel" ; qu'en décidant que le salarié, exerçant désormais une activité de coiffeur pour femmes, n'avait pas violé l'obligation de non-concurrence qui interdirait seulement les activités de coiffeur pour hommes, alors que cette clause interdisait au salarié de s'intéresser directement ou indirectement à un établissement de même nature, c'est-à-dire à un salon de coiffure, sans distinguer entre la coiffure pour femmes ou pour hommes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en décidant que cette clause de non-concurrence interdisait seulement le travail technique de coiffeur, alors qu'elle prohibait tout "louage de services à quelque titre que ce soit" et visait donc, le cas échéant, l'activité de coiffeur en qualité de gérant, la cour d'appel a, de nouveau, dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'en relevant que l'ordonnance de référé du 27 avril 1994 ne prohibait que l'activité technique de coiffeur, alors que cette dernière, tant dans ses motifs que dans son dispositif, interdisait à M. Y... son activité salariée, ce qui visait tant son activité de coiffeur que celle de gérant salarié du fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'ordonnance et a violé l'article 1351 du Code civil ; 4 ) qu'en relevant que la société Guérin coiffure ne contestait plus la décision de M. Y..., en tant que gérant, d'implanter un salon de coiffure dans le périmètre protégé, alors que la société dénonçait cette activité concurrentielle quelle que soit la qualité de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que la société Guérin coiffure démontrait dans ses écritures d'appel que le salon de coiffure Jean-Claude X... était également un salon de coiffure pour hommes et femmes ; qu'il en déduisait que M. Y... n'avait en fait jamais cessé d'exercer son art dans le domaine de la coiffure pour hommes ; qu'en retenant que la société Guérin coiffure ne conteste pas que M. Y... exerce la seule activité de coiffeur pour femmes au sein de la société Romuald, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la réalité des faits de concurrence n'était pas établie en l'état ; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu à référé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guérin coiffu