Chambre sociale, 26 mai 1998 — 96-41.121

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s E 96-41.121 et Y 96-41.299 formés par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale) , au profit de la société Elvia assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la société Elvia assurances, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 96-41.121 et Y 96-41.299 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1986 par la société Elvia assurances en qualité d'inspecteur-régleur pour la circonscription Est;

qu'il a été licencié pour faute lourde le 24 septembre 1992;

que prétendant que la rupture était intervenue à la suite de modifications de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice de carrière et d'indemnités de congés payés ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes autres que l'indemnité de préavis et les indemnités de congés payés, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié modifier substantiellement le contrat de travail;

que pour déterminer si la modification d'un élément du contrat est ou non substantielle, le juge prud'homal doit apprécier la volonté des parties à la date de la conclusion du contrat;

qu'en l'espèce pour dire qu'il n'y avait pas eu modification du secteur géographique de M. X..., la cour d'appel a retenu que la circonscription Est confiée au salarié dans la lettre d'engagement du 19 mars 1986 n'était pas définie;

que, cependant, pour estimer que cette circonscription ne se limitait pas à l'Alsace-Lorraine, comme l'affirmait le salarié, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur le fait qu'en 1990 déjà, elle comportait 15 départements;

qu'en se plaçant ainsi quatre années après la conclusion du contrat de travail de M. X..., pour apprécier l'étendue de la circonscription géographique confiée au salarié, sans rechercher quelle était l'étendue de la circonscription géographique au moment même de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;

alors, en second lieu, que l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter du silence gardé par lui-même pendant une longue période et ne peut résulter de la poursuite de son activité;

qu'en se bornant à retenir l'absence de réaction négative de M. X... à l'élargissement de sa circonscription géographique limitée à l'Est de la France à 15 départements en 1990 et la poursuite de son activité sans protestation pour considérer que M. X... avait accepté cette modification de sa circonscription géographique et alors même que le salarié avait exprimé clairement son refus par l'intermédiaire de son conseil en 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, en troisième lieu, que le salarié est fondé à refuser une modification de son contrat de travail, même provisoire, dès lors qu'elle se prolonge pendant plusieurs mois et qu'elle n'a pas été suivie d'un retour aux conditions initiales du contrat;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le redécoupage provisoire des secteurs de M. X... qui avait eu lieu en septembre 1991 avait ajouté au secteur du salarié 5 départements adjacents au Nord de la France et que le caractère provisoire de ce découpage a été confirmé par un nouveau règlement en date du mois de juin 1992 dans l'attente d'une nouvelle répartition modifiant encore une fois l'étendue du secteur du salarié par rapport à celui qui était le sien en 1990;

qu'ainsi, en décidant que M. X... n'était pas fondé à refuser une telle modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, en quatrième lieu, que constitue une modification substantielle du contrat de travail toute modification qui entraîne un accroissement des sujétions pesant sur le salarié, qui en toute hypothèse en ne recherchant pas si la modification du secteur géographique de M. X... n'avait pas pour effet d