Chambre sociale, 10 février 1998 — 95-43.550

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., embauché en 1987 par M. X..., en qualité d'ouvrier boulanger, a démissionné par lettre du 25 juin 1993;

qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à ce titre et au titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 1995) d'avoir validé sa démission, alors que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement régulier des salaires ;

Mais attendu qu'en relevant qu'aucun fait imputable à l'employeur n'avait rendu impossible pour le salarié la poursuite de son contrat de travail et que la lettre de démission manifestait une volonté réfléchie et libre du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit le quantum des heures supplémentaires accordées, alors que la cour d'appel n'a pas pris en considération les décomptes établis par un contrôleur du travail, et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties;

que la cour d'appel, examinant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a décidé de la somme due à ce titre;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.