Chambre sociale, 18 février 1998 — 95-43.492
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Delagrange, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Laboratoires Delagrange en 1958, a été mutée, le 13 janvier 1992 à la société Synthélabo recherche lors de l'acquisition par ce groupe de la société Laboratoires Delagrange;
que, conformément à l'accord d'entreprise du 13 décembre 1991 relatif aux mutations des salariés de la société Laboratoires Delagrange dans les sociétés du grouve Synthélabo, Mme X... a pris l'initiative de mettre fin à ce "détachement";
qu'elle a été licenciée par lettre du 4 mai 1992 pour inaptitude à l'emploi ;
Attendu que la société Laboratoires Delagrange fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis de 13e mois sur préavis et de congés payés sur 13e mois et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, de première part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé pour un motif non inhérent à la personne de la salariée résultant d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;
qu'en énonçant seulement que l'employeur ne pouvait proposer un autre poste à Mme X..., que celui qu'il lui avait proposé au sein de la société Synthélabo recherches sans caractériser l'existence d'une suppression, d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors, de seconde part, qu'en énonçant successivement que le motif invoqué par l'employeur n'était pas réel puisque le licenciement de Mme X... avait un motif réel et sérieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, de troisième part, qu'en s'abstenant d'examiner, comme le lui demandait la société des Laboratoires Delagrange dans ses conclusions d'appel, si le poste de Mme X... avait fait l'objet d'une transformation ou d'une suppression, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de quatrième part, que les Laboratoires Delagrange avaient encore soutenu que le contrat de travail de Mme X... n'avait fait l'objet d'aucune modification substantielle, que, faute d'examiner ce moyen d'où il ressortait que le motif de licenciement de Mme X... n'était nécessairement pas économique, mais personnel, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a admis l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, décider que la résiliation du contrat de travail prononcée pour un motif non inhérent à la personne du salarié s'analysait en un licenciement économique et en tirer les conséquences qui en résultaient quant au montant des indemnités de rupture revenant à Mme X...;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Delagrange aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.