Chambre sociale, 4 février 1998 — 96-43.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Dominique X..., demeurant 51260 Allemanche, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1992 par Mme X... en qualité de dessinateur, en congé-maladie du 12 février au 22 mars 1993, n'a pas repris son travail à l'issue de celui-ci, au motif qu'en refusant de lui fournir un véhicule, l'employeur avait modifié son contrat de travail;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que son absence, même injustifiée, ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de le licencier ;

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas procédé au licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité;

que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.