Chambre sociale, 25 février 1998 — 95-44.157
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant 10, allées des Mimosas, 31320 Auzeville, en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section Activités diverses), au profit de la société ISEC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ISEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 1995), que Mme X..., engagée en qualité de professeur de droit par la société Institut supérieur européen de gestion (société ISEG) à compter du 1er septembre 1993, a démissionné par lettre du 9 novembre 1993 avec effet au 1er décembre 1993 en contestant le montant du salaire qui lui était versé;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés et, en statuant ainsi, d'avoir violé la loi du 19 janvier 1978 et les articles L. 223-15 et L. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail et de ne pas avoir répondu à ses conclusions ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il incombait à la salariée d'apporter la preuve qu'il avait effectivement été convenu un salaire horaire de 200,00 francs, le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions dont il était saisi, a relevé que Mme X... n'apportait aucune preuve concrète et objective de ce qu'elle avançait;
que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice résultant des paiements différés et des retards de paiement et de l'absence d'institutions représentatives du personnel et, en statuant ainsi, d'avoir violé les articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code du travail et de ne pas avoir répondu à ses conclusions ;
Mais attendu que le jugement constate que la salariée ne rapporte pas la preuve de son droit à un rappel de salaire;
que le conseil de prud'hommes, qui a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas procédé à un paiement différé du salaire, a légalement justifié sa décision;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.