Chambre sociale, 13 janvier 1998 — 95-40.810

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1147
  • Nouveau code de procédure civile 282

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Philippe Y...,

2°/ Mme Annick Z..., épouse Y..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Michel Bachoz, société anonyme, dont le siège est Chez Z, Groupe Zanier, ZI du ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Michel Bachoz, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1994) que M. Y... a été engagé le 15 septembre 1978 par la société Michel Bachoz en qualité de représentant ; que le 29 mars 1981, M. Y... cessait son activité qui était reprise par son épouse, en accord avec la société Bachoz ; que le 9 décembre 1986, Mme Y... cédait, à son tour, son secteur d'activité à son époux ; que reprochant à la société Bachoz de ne pas livrer les commandes ou de les livrer de manière incomplète, M. Y... a pris acte, le 24 novembre 1987, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de commissions, d'indemnités de préavis et de clientèle ; que par la suite, Mme Y... a introduit une action aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, premièrement, que même si un contrat de travail ne prévoit pas que les commissions seront dues au représentant sur les commandes non livrées et non encaissées par la faute de l'employeur, la faute de ce dernier l'oblige à s'en acquitter ; qu'en décidant que la société Bachoz ne devait pas être tenue du paiement de commissions de marchandises non livrées par sa faute, la lettre d'engagement du 26 octobre 1978 ne réservant pas les droits du salarié dans cette hypothèse, la cour d'appel a méconnu les règles de bonne foi régissant les rapports contractuels et a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-12 du Code du travail ; que deuxièmement, la démission d'un salarié a pour effet direct de rompre le contrat de travail et d'en anéantir toutes les clauses ; que M. Y..., engagé par contrat du 22 septembre 1978 par la société Bachoz en qualité de représentant, avait démissionné de ses fonctions le 29 mars 1981 ; qu'en considérant que la relation contractuelle s'était ensuite poursuivie à l'identique avec Mme Y... d'avril 1981 à 1987 puis avec M. Y..., réembauché en 1987, pour leur opposer la clause subordonnant le paiement des commissions au paiement des factures par les clients, alors que le contrat initial avait été rompu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; que troisièmement, en l'absence de contrat de travail écrit, les juges du fond doivent caractériser la volonté claire et non équivoque des parties portant sur leurs engagements contractuels, surtout lorsque les stipulations contractuelles sont moins favorables au salarié que ce que le droit commun lui reconnaît ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la clause inscrite au contrat de travail de M. Y..., du 26 octobre 1978, selon laquelle aucune commission ne sera due sur les commandes non livrées et non encaissées, devait s'imposer dans les rapports contractuels de la société Bachoz avec l'épouse du salarié qui lui avait succédé puis dans les rapports avec ce même salarié qui après s'être démis de ses fonctions en 1981, avait été réembauché sous contrat écrit en 1987 ; qu'en se bornant à relever que la relation contractuelle unissant les époux Y... à la société Bachoz s'était poursuivie sans discontinuité depuis l'établissement du contrat de travail de 1978, pour en déduire que les salariés étaient d'accord pour subordonner le paiement des commissions au règlement des factures par les clients sans caractériser la volonté claire et non équivoque des salariés à se voir appliquer ces stipulations qui leur étaient moins favorables que ce que les règles de droit commun leur confèrent, la cour d'appel a violé les articles 1109 et suivants du Code civil ; que quatrièmement, M. Y..., reprenant expressément les termes de l'expertise, invoquait que des mois durant, son employeur lui avait payé ses commissions alors même qu'il n'avait pas été réglé par les clients ; qu'en retenant que la clause du contrat de travail du 26 octobre 1978 qui subordonnait le paiement des c