Chambre sociale, 7 janvier 1998 — 95-40.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L412-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... La Campagne, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association Résidence du Bois Clair, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par l'association Résidence du bois clair depuis 1989 en qualité d'animateur 1ère catégorie ; qu'après notification à l'employeur le 27 mai 1992 de sa désignation en qualité de délégué syndical, le salarié a, par lettre du 28 juillet 1992, pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de l'employeur à la suite de la modification de ses fonctions ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour non respect de la procédure légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il n'est pas établi que M. X... ait été mis à l'écart, par l'employeur, de façon abusive, de tout travail ou responsabilité relevant de ses fonctions ; que le salarié, qui invoque une retenue sur salaire pour une absence liée à son activité syndicale le 18 mai 1992, n'a justifié de son mandat syndical que postérieurement à l'absence litigieuse, le 27 mai 1992 ; que le litige intervenu dans ces circonstances ne peut légitimer la décision du salarié de rompre le contrat de travail ; qu'il résulte en définitive de l'ensemble de ces éléments que M. X... a rompu le contrat de travail de sa propre initiative ;

Attendu, cependant que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, instituée par le législateur au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la rupture du contrat de travail et que, sauf volonté non équivoque de démissionner à la suite d'un refus de la modification de son contrat ou d'un changement de ses conditions de travail, le contrat de travail d'un tel salarié ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que M. X... était délégué syndical, la cour d'appel qui ne pouvait déduire du fait que le salarié avait pris acte de la rupture, une volonté claire et non équivoque de démissionner, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'association Résidence du Bois Clair aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.