Chambre sociale, 10 février 1998 — 95-44.449
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B 95-44.449 formé par la société La Nouvelle Soguipêche, société d'économie mixte guinéo-française de pêche, dont le siège est au port de pêche, BP 14.14, Conakry (Guinée), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de M. Patrice X..., demeurant ...,
2°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Marc Z..., demeurant cours Chazelle, "L'Orientis", 56100 Lorient,
4°/ de la société Jego-Quéré, société anonyme, dont le siège est au port de pêche, 17, boulevard abbé Le Cam, 56100 Lorient, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 95-45.621 formé par la société anonyme Jego-Quéré, en cassation du même arrêt, rendu au profit :
1°/ de M. Patrice X...,
2°/ de M. Michel Y...,
3°/ de M. Marc Z..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Nouvelle Soguipêche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jego-Quéré, de Me Hennuyer, avocat de MM. X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 95-44.449 et A 95-45.621 ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mai 1995), MM. X..., Z... et Y..., de nationalité française, ont été engagés, par contrats de travail à durée indéterminée signés en France, pour exercer respectivement les fonctions de chef de service technique usine, de directeur de production et de directeur général de la société guinéenne La Nouvelle Soguipêche;
que M. X... a démissionné le 13 juin 1991, que MM. Z... et Y... ont été révoqués de leurs fonctions respectivement le 30 janvier 1991 et le 21 mai 1991 par la société La Nouvelle Soguipêche;
qu'invoquant "une confusion d'employeurs" entre la société française Jego-Quéré et la société guinéenne La Nouvelle Soguipêche, chacun des salariés a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire des deux sociétés, notamment à la régularisation des cotisations de retraite ainsi qu'en paiement de rappel de salaire, de frais professionnels et de diverses indemnités liées à la rupture de leurs contrats de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Jego-Quéré et le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguipêche, communs aux deux pourvois, et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguipêche :
Attendu que la société Jego-Quéré et la société La Nouvelle Soguipêche font grief à l'arrêt d'avoir dit applicable, au contrat de travail des salariés, le droit français et non le droit guinéen, alors, selon les moyens, communs aux pourvois, que, d'une part, la loi applicable aux contrats conclus entre la société Soguipêche et MM. X..., Z... et Y..., antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, doit être déterminée par référence à la loi du lieu d'exécution du travail, corrigée, si elle existe, par la loi d'autonomie en ses dispositions plus favorables aux salariés;
qu'en écartant l'application de la loi guinéenne, tout en ayant constaté l'exécution du travail à Conakry en Guinée, sans relever que les parties étaient convenues de rester soumises à la loi française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des principes généraux du droit international privé;
que, d'autre part, en affirmant la compétence de la loi française uniquement en raison du lien de société mère à société filiale existant entre les sociétés Jego-Quéré et Soguipêche, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé ;
alors, de plus, que la règle posée par l'article L. 122-14-8 du Code du travail n'est pas une règle matérielle indépendante du conflit de lois;
que son application est subordonnée à la compétence de la loi française;
qu'en déduisant l'applicabilité de la loi française de l'applicabilité de l'article L. 122-14-8 du Code du travail et non l'inverse, la cour d'appel l'a violé, ensemble les principes généraux du droit international privé, alors, selon le deuxième moyen du pourvoi formé par la société La Nouvelle Soguip