Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-44.648
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s T 95-44.648 et H 96-41.537 formés par Mme X..., en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) , au profit de la société Polyclinique de Bagneux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 34, rue des Meuniers, 92220 Bagneux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n°s T 95-44.648 et H 96-41.537 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1994 par la société Polyclinique de Bagneux en qualité d'aide-soignante, que les relations de travail ont cessé le 16 juin 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 avril 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que de l'avoir condamnée à payer à son employeur une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 1994, adressée à la salariée par son employeur, lui ayant notifié que "nous serons donc dans l'obligation de demander réparation au conseil de prud'hommes", la décision attaquée, qui reproche à la salariée de n'y avoir pas répondu, ne met pas le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute qu'elle aurait ainsi commise et qui justifierait le rejet de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail qu'elle imputait à l'employeur, d'où un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail;
et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, par sa décision de demander réparation au conseil de prud'hommes, à la suite d'une remontrance vexatoire pour un incident mineur, l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail, ni sur le fait que la salariée ait quitté son emploi après cette remontrance, aurait constitué l'expression d'une volonté claire et non équivoque de démission, le jugement attaqué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la salariée, qui invoquait un licenciement, n'en apportait pas la preuve ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.