Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-44.658

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L321-1, L122-14-2, L131-1, L122-6 et L122-8

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ufifrance Patrimoine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance Patrimoine, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé en 1981 par la société Ufifrance aux droits de laquelle vient la société Ufifrance Patrimoine, où il exerçait en dernier lieu les fonctions de superviseur a été licencié pour motif économique le 8 octobre 1992 pour avoir refusé d'accepter les conditions générales et particulières du nouveau contrat de travail des superviseurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre notifiant un licenciement pour motif économique doit simplement énoncer le motif économique permettant de fixer le cadre du litige, sans avoir à justifier autrement de l'ensemble des éléments pouvant en établir la réalité et le sérieux;

que la lettre adressée à M. X... qui se fondait sur son "refus de signer le nouveau contrat de travail : conditions générales et conditions particulières superviseur, "établissait clairement que la modification refusée par le salarié s'inscrivait dans le cadre d'une renégociation globale de l'ensemble des contrats des superviseurs de la société, d'où il résultait que cette modification procédait d'un motif économique;

que l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis, susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

alors, de deuxième part, que constitue un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement d'un salarié ayant refusé la modification substantielle de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

qu'en se bornant à énoncer que la société Ufifrance Patrimoine n'aurait pas été confrontée à des difficultés économiques, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors, de troisième part, que l'employeur faisait valoir que la modification refusée par le salarié répondait à la nécessité de procéder à un aménagement structurel des conditions de travail de l'ensemble des salariés du réseau commercial de la société en fonction de l'intérêt de l'entreprise;

qu'en s'abstenant d'examiner le motif ainsi invoqué et de rechercher s'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse légitimant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors enfin, que l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut en décider la réorganisation dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir;

que le licenciement prononcé en cas de refus du salarié d'exécuter son contrat de travail sur la base de ces conditions nouvelles repose sur une cause réelle et sérieuse ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc substitué sa propre appréciation de l'opportunité, de la mesure à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à motiver celui-ci par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, sans mention de la cause de cette modification, a exactement décidé que cette lettre ne répondait pas aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail;

que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer au salarié différentes sommes à titre de prime de formation, de prime de