Chambre sociale, 5 mars 1998 — 95-42.607
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Pan Européenne Air Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Aéroport de Chambéry-Aix, 73420 Viviers du Lac, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pan Européenne Air Service, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er mai 1987 par la société Pan Européenne Air Service en qualité de pilote : que les relations de travail ont cessé le 12 janvier 1992, le salarié effectuant dès le 13 janvier 1992 un stage de formation de longue durée à l'école supérieure des métiers de l'aéronautique ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 1995) d'avoir constaté sa démission et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que premièrement, la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque, à la date de la rupture, de la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ;
qu'en se fondant, pour retenir que "le 12 janvier 1992, M. Y... avait manifesté son intention de démissionner", d'une part, sur les propos prétendument tenus par celui-ci au début du stage qu'il a effectué à partir du 13 janvier 1992 et rapportés par une lettre du responsable de ce stage du 17 janvier 1992 et, d'autre part, sur une lettre du 2 avril 1992 par laquelle M. Y... sollicitait la délivrance d'un certificat de travail, tous éléments postérieurs à la date de la rupture, insusceptibles de caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail;
alors, deuxièmement, qu'en déduisant la démission de M. Y... de la lettre du responsable de son stage, étranger à la société Pan Européenne Air service, prétendant que le salarié aurait indiqué ne plus faire partie des effectifs de cette société, mais ne précisant pas la cause de cette situation, ce qui ne pouvait caractériser la volonté claire et non équivoque de M. Y... de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, troisièmement, qu'en déduisant la démission d'une lettre adressée par M. Y... à son employeur le 2 avril 1992 tout en considérant que le salarié avait entendu revenir courant mars 1992 sur sa décision de démissionner le 12 janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, quatrièmement, qu'en retenant l'intention de M. Y..., à la date du 12 janvier 1992, de démissionner tout en constatant que, le 22 janvier 1992, la société Pan Européenne Air service lui avait adressé un courrier relatif à la prise en compte de ses frais professionnels sans évoquer la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait qu'à cette date le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de ne plus faire partie du personnel de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors, cinquièmement, qu'en retenant, pour refuser de prendre en considération le fait que M. Y... a été appelé pour effectuer un vol le 23 février 1992, que ce vol a été effectué pour le compte d'une autre société, la société MTS sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... démontrait que le vol avait bien été commandé par la société Pan Européenne Air service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, sixièmement, que M. Y... se prévalait de ce que la société Pan Européenne Air service avait tenté, le 16 mars 1992, d'obtenir sa démission en lui faisant signer une lettre déjà dactylographiée;
qu'en ne s'expliquant pas sur ce document qui excluait que M. Y... ait dès le 12 janvier 1992 spontanément manifesté sa volonté de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté son poste pour suivre une formation et avait déclaré à l'organisateur du stage qu'il n'appartenait plus aux effectifs de la société Pan Européenne Air Service puisqu'il avait réclamé à son employeur un certificat de travail indiquant qu'il avait ét