Chambre sociale, 3 mars 1998 — 95-42.704
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société parisienne d'échanges (SPES), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société SPES, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en 1988 par la société SPES en qualité de chef des ventes;
que, le 7 mai 1991, cette société lui a proposé une modification de son contrat de travail en lui conférant notamment le statut de VRP, ce que le salarié refusait par lettres du 5 juillet, puis du 18 juillet 1991, cette dernière contenant l'indication de ce qu'il avait cessé d'exercer ses fonctions;
qu'après le 25 juillet 1991, l'employeur lui adressait une convocation afin de lui remettre le solde de son compte et faisait état de sa collaboration à une entreprise concurrente ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995) de l'avoir condamné à payer à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que viole l'article L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que la lettre de rupture ne contient l'énoncé d'aucun motif, l'employeur ne se prévalant que d'une démission, alors que, dans cette lettre, l'employeur reprochait au salarié des faits constituant un motif précis de rupture;
qu'en énonçant, d'une part, que la société SPES n'avait notifié aucun motif de licenciement au salarié, tout en constatant, d'autre part, que la lettre de la société SPES du 25 juillet 1991, qui prenait acte de la rupture du contrat de travail, contenait, en outre, l'énoncé d'un motif de licenciement, tenant à la collaboration occulte du salarié avec un concurrent, la cour d'appel, qui écarte cependant cette lettre pour le motif inopérant tiré du fait que le salarié avait auparavant pris l'initiative de la rupture, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la rupture était intervenue le 18 juillet 1991 et que c'est dès lors à bon droit qu'elle a refusé d'examiner le grief contenu dans la lettre, postérieure à cette rupture, du 25 juillet 1991;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPES aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SPES à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.