Chambre commerciale, 17 février 1998 — 95-17.720

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Docs, société anonyme, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ...,

2°/ M. Olivier X..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Docs, demeurant ...,

3°/ M. Michel Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Docs, et de commissaire au plan de continuation, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Porcelanosa Céramique, société de droit Espagnol, ayant son siège est Carretera n° 34 Km, Appt 131, 12540 Villa Réal Castelion (Espagne) défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Docs, de MM. X... et Z..., ès qualités, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Porcelanosa Céramique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 18 mai 1995), que la société de droit espagnol Porcelanosa Céramique (société Porcelanosa), fabricant de carrelages, après avoir été en relations avec la société Distribution occitane carrelage (société DOC), a conclu avec celle-ci des accords de distribution en 1984 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Doc reproche à l'arrêt d'avoir déclaré que lui était imputable la rupture des accords de distribution et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes de l'attestation du 14 novembre 1989 qu'un accord a été conclu entre la société CFD et la société Porcelanosa au détriment de la société Doc, privant celle-ci de l'exclusivité de produits Porcelanosa;

que la cour d'appel, qui estime que l'exclusivité visée par la société Porcelanosa dans l'attestation n'est qu'une exclusivité de produits convenue entre la société CFD et la société Doc, dénature les termes de l'attestation du 14 novembre 1989 et viole l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il résulte des termes de la lettre du 10 janvier 1990 adressée par la société Doc à la société Porcelanosa que cette dernière avait confirmé le 5 décembre 1989 son intention de cesser la fourniture des produits en direct d'usine à la société Doc à compter de l'ouverture de l'installation de la société Porcelanosa à Montpellier, ce qui impliquait que la rupture des accords de distribution était bien imputable à cette dernière société;

que la cour d'appel, en estimant que la société Porcelanosa n'avait pas rompu les relations contratuelles avec la société Doc, n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales au regard de l'article 1184 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en l'état des demandes indemnitaires reconnues fondées sur ce chef distinct du préjudice par les premiers juges, la cour d'appel ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, dénier à la société Doc la réparation du préjudice résultant pour elle de son éviction brutale du 26 mars 1987 du secteur de la Haute-Garonne où elle avait auparavant développé ses activités pour le compte de Porcelanosa;

que faute de cette recherche nécessaire, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'attestation du 14 novembre 1989 dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis et que, par suite, elle s'est trouvée dans la nécessité d'interpréter ;

Attendu, d'autre part, que, loin de dire que la rupture des accords de distribution était imputable à la société Doc ou que la société Porcelanosa n'avait pas rompu ces accords, l'arrêt, après avoir relevé que le 5 décembre 1989 les parties se sont rencontrées pour organiser une période de préavis et qu'après cette date les relations contractuelles se sont poursuivies, retient que c'est de façon régulière et sans abus que, pour réorganiser son réseau commercial en France, la société Porcelanosa a, conformément à une volonté annoncée dès le 5 décembre 1989, rompu ses accords avec la société Doc, par lettre du 24 juillet 1990, avec effet au 28 février 1991, c'est-à-dire moyennant un préavis "raisonnable" de plus de sept mois ;

Attendu, enfin, s'agissant de la rupture alléguée des relations portant sur le sect