Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-44.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Prochitec, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Prochitec, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., au service de la société Laboratoires Prochitec, en qualité de représentante, a adressé à son employeur, le 28 avril 1993, une lettre de démission;

qu'elle est revenue sur sa décision par lettre du 19 mai 1993;

que la société n'a pas accepté cette rétractation ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 septembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule est valable la démission donnée par une personne dont l'intelligence n'est pas obnubilée ou la faculté de discernement déréglée ou altérée;

qu'en l'espèce, produisant des attestations de ses médecin traitant et neuropsychiatre, selon lesquelles elle est incapable de juger sainement, la salariée faisait valoir qu'elle n'avait pas eu conscience de la portée de son acte de démission qu'elle avait rétracté ultérieurement lorsqu'elle avait réalisé l'acte accompli;

qu'en considérant que l'attestation du docteur X... selon laquelle, du fait de son état, elle était dans l'incapacité de juger sainement, était établi en termes vagues et ne précise pas en quels domaines les capacités de jugement de la salariée étaient obérées, la cour d'appel, par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que l'intéressée prouvait par certificat médical son incapacité de juger sainement, sans aucune distinction d'actes, et a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail;

alors, d'autre part, que la volonté du salarié, à la supposer non équivoque, ne vaut pas démission lorsqu'elle n'a pas été émise librement;

qu'il en est ainsi lorsque le salarié a été contraint à la démission par le comportement de l'employeur ou lorsqu'il a agi sous le coup de circonstances altérant sa faculté de conscience tel un mouvement d'humeur ou une vive émotion;

que la salariée faisait valoir que sa démission avait été provoquée par le comportement de la société Prochitec qui l'avait progressivement mise dans la situation de lui présenter sa démission, notamment en lui demandant de former une remplaçante à qui elle devait progressivement transmettre l'ensemble du fichier clientèle qu'elle avait constitué au cours des 19 dernières années passées au sein de la société;

que la cour d'appel, qui s'est contentée, pour rejeter la demande de la salariée, de retenir qu'elle ne démontrait pas que sa manifestation de volonté avait été affectée d'un vice lié à son insanité d'esprit, sans rechercher si la démission litigieuse ne procédait pas du comportement de la société Prochitec, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'insanité d'esprit de la salariée n'était pas établie et a relevé que la rétractation était intervenue trois semaines après la lettre de démission;

qu'elle a pu en déduire que la salariée avait manifesté une volonté libre et non équivoque de démissionner;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.