Chambre sociale, 4 février 1998 — 95-44.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danièle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de la société Comareg, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Comareg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... engagée le 8 octobre 1990 par la société Comareg a été licenciée le 24 mai 1993 notamment pour insuffisance de résultats ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence;

qu'en affirmant tout à la fois que la salariée n'avait émis aucune réserve à propos des objectifs qui lui avaient été fixés le 25 mars 1993 et également que, par courrier du 19 avril 1993, la salariée se plaignait auprès de son employeur des modifications de son secteur et de l'augmentation des objectifs, la cour d'appel a tout à la fois affirmé que Mlle X... avait et n'avait pas contesté les objectifs qui lui avaient été imposés, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le non respect des objectifs commerciaux ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qu'à la double condition que l'objectif soit réalisable et ait été fixé contractuellement;

que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que les objectifs imposés à son retour de maternité étaient supérieurs de 20 % à ceux de l'année précédente avec diminution des supports, ce qui était irréalisable, et qu'elle ne les avait pas acceptés;

que ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si les objectifs unilatéralement fixés par l'employeur étaient ou non réalisables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

qu'en s'abstenant, en outre, de répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, encore qu'il appartient aux juges de rechercher le motif véritable du licenciement;

que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le véritable motif du licenciement résidait dans son refus d'accepter une modification substantielle de ses conditions de rémunération;

qu'en s'abstenant de rechercher si le motif allégué par la salariée était ou non le motif déterminant du licenciement, la cour d'appel a encore méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de parties a retenu, sans se contredire, que la salariée n'avait pas atteint les objectifs précis qu'elle n'avait pas à l'époque remis en cause;

qu'en état de ces constatations, et répondant aux conclusions invoquées, elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.