Chambre sociale, 11 mars 1998 — 95-42.946
Textes visés
- Code du travail L122-32-5 et L122-32-7
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNIG Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gaston X..., demeurant ..., allée 2, 69190 Saint-Fons, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bougeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SNIG Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1972, en qualité de tuyauteur par la société SNIG Rhône Alpes, a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1989;
que, le 12 mars 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise;
qu'il a été licencié le 19 mars suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 22 septembre 1993 qui avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, et l'avait condamné à verser au salarié les sommes de 6 827,09 francs à titre de préavis, 682 francs à titre de congés payés afférents, 100 000 francs à titre de dommages-intérêts et 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de l'avoir, en outre, condamné à payer la somme supplémentaire de 4 000 francs sur ce dernier fondement, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches, existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;
que fait une fausse application de ce texte l'arrêt attaqué qui considère que, bien que le médecin du Travail ait déclaré M. X... "inapte à tout poste de l'entreprise", l'employeur aurait dû néanmoins rechercher une possibilité de reclassement de l'intéressé au sein de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment;
que cet avis ne dispense l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail;
que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a décidé que la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail devait entraîner sa condamnation au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SNIG Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SNIG Rhône-Alpes à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.