Chambre sociale, 29 janvier 1998 — 94-43.061
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ... Les Metz, en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de la société Imperator aquarium, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bois de Coulange, Centre Thermal, 57360 Amneville, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imperator aquarium, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., engagée le 1er septembre 1989 par la société Impérator aquarium comme caissière à mi-temps, a donné sa démission par lettre recommandée du 24 mars 1993, estimant intolérable le comportement de son employeur ;
qu'ayant, dans une nouvelle lettre, exposé que cette démission lui avait été imposée, elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des indemnités de rupture ;
Attendu que le moyen fait grief au jugement d'avoir fait une mauvaise appréciation "quant à la nature de la démission de Mme X...", violant ainsi les dispositions des articles 9 et 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a constaté, dans une décision motivée, que la démission de la salariée était exempte de toute équivoque, et qu'il n'était pas établi qu'elle avait pour origine le comportement de l'employeur, que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperator aquarium ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.