Chambre sociale, 5 mars 1998 — 96-40.652

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° V 96-40.652 formé par la société SEITA, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° A 96-40.887 formé par Mme Florence X..., demeurant 10, square Eugène Pottier, 91390 Morsang-sur-Orge, en cassation du même arrêt rendu entre elles le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SEITA, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 96-40.562 et A 96-40.887 ;

Attendu que Mme X..., engagée par la société SEITA le 13 avril 1984 en qualité de déléguée commerciale, devenue assistante pour les marchés spécifiques, a été licenciée le 17 novembre 1992 ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la société :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1995), d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui justifie sa solution au motif dubitatif;

"qu'il n'apparaît pas toutefois invraisemblable que la Direction, indisposée par les tergiversations cependant légitimes de Mme Florence X..., et aussi par ses allusions à un poste qu'on ne souhaitait pas lui confier, ait interprété prématurément ses réticences, concernant le poste basé à Paris, comme un refus", et alors, d'autre part, qu'aucun texte ne prévoit que la proposition par l'employeur d'une modification non substantielle de son contrat de travail devrait être formulée par écrit, ni que l'acceptation de ladite proposition par le salarié devrait également être formulée par écrit;

qu'il s'ensuit que, Mme X... ayant été licenciée pour avoir refusé par trois fois une modification non substantielle de son contrat de travail, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère ce licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, au motif que ni les propositions de l'employeur, ni les réponses de la salariée n'avaient été effectuées par écrit ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le motif de licenciement n'était pas sérieux;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... :

Attendu que la salariée fait reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement pour suppression de poste, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle de contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques;

que les juges du fond ne peuvent décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique sans s'assurer que l'emploi salarié n'a pas été supprimé postérieurement au licenciement ;

qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de Mme X... si l'emploi salarié de l'intéressé avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Mme X... avait fait valoir qu'à la suite de son licenciement, elle n'avait pas été remplacée à son poste de travail et qu'elle avait ainsi été licenciée en raison d'une suppression de poste lui ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle due en cas de suppression de poste au salarié dont l'ancienneté est supérieure à huit ans ;

qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à influer sur la solution du litige et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire, non justifié et qu'il n'avait donc aucun motif économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de primes, alors que, selon le moyen, les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs;

qu'en relevant, pour débouter Mme X... d