Chambre sociale, 25 mars 1998 — 96-40.754

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-11

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Lisse, 47170 Mezin, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de M. X..., pris en qualité de mandataire-liquidateur de la société Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), venant aux droits de la Société d'informatique de gestion et d'organisation (SIGO), demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 1995), que M. Y..., engagé le 1er mars 1983 par la Société d'informatique de gestion et d'organisation (SIGO), aux droits de laquelle se trouve la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), a démissionné de son emploi d'ingénieur informaticien en informant son employeur qu'il cesserait ses activités au Zaïre le 17 septembre 1984 et prendrait, à cette date, ses congés payés;

que, par lettre du 20 août 1984, la société SIGO a pris acte de cette démission;

que, contestant le montant de l'indemnité de congés payés versée par l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du mémoire et le premier moyen du mémoire additionnel :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon les moyens, d'une part, que, premièrement, une prime constitue un élément de salaires lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement de l'employeur;

qu'il est constant que la société SIGO, aux droits de laquelle se trouve la société BIAO, s'est contractuellement engagée à payer une prime d'expatriation à M. Y...;

qu'en décidant que cette prime devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et suivants du Code du travail;

que, deuxièmement, une prime est un élément de salaire si elle en constitue un élément constant;

que la prime d'expatriation versée à M. Y... était constante;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les textes précités;

que, troisièmement, la prime d'expatriation est un élément de salaire lorsqu'elle est destinée à compenser les désagréments de l'éloignement et non à rembourser des frais de déplacement;

que la prime d'expatriation versée à M. Y... avait précisément pour objet de compenser les désagréments de l'éloignement au Zaïre et non à rembourser des frais ponctuels de déplacement;

qu'en excluant cette prime du calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés;

que, d'autre part, l'indemnité compensatrice de congés payés est équivalente au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence si celle-ci n'est pas inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler;

que la cour d'appel a fixé la valeur de l'indemnité journalière compensatrice de congés payés au trentième de la rémunération mensuelle de M. Y...;

que, faute d'avoir recherché si cette indemnité est égale ou supérieure à la rémunération qu'aurait obtenue M. Y... pendant la période de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité d'expatriation était destinée à compenser les différences de niveau de vie entre la France et le Zaïre et à régler les impôts prélevés dans ce pays, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que cette indemnité avait vocation à rembourser des frais inhérents au séjour à l'étranger, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la cour d'appel a déterminé le montant de l'indemnité de congés payés selon la règle du maintien du salaire dont M. Y... revendiquait lui-même l'application dans ses conclusions d'appel;

que le premier moyen du mémoire additionnel manque en fait ;

Sur le second moyen du mémoire additionnel :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée porterait intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1988 jusqu'à la date du redressement judiciaire, alors, selon le moyen, que l'intérêt légal est dû à compter de la sommati