Chambre commerciale, 24 mars 1998 — 96-12.469
Textes visés
- Code civil 2257
- Code de commerce 189 bis
- Loi 66-537 1966-07-24 art. 115
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Rouat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Sobaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sobaco, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a notifié sa démission au président du conseil d'administration de la société Sobaco par lettre du 15 novembre 1977;
que celui-ci lui a répondu le 19 novembre 1977 que le conseil d'administration lui demandait de satisfaire à ses engagements de caution jusqu'au terme des affaires pour lesquelles ces sûretés avaient été consenties ainsi qu'à ses obligations de réalisation de chantiers et que, ces conditions remplies, la société pourrait lui régler le prix de ses actions ainsi que ses indemnités de fonctions;
que le 30 mars 1979, la société Sobaco a envoyé un chèque à M. Y..., en paiement de ses actions;
qu'il l'a refusé, estimant le prix offert insuffisant;
qu'il a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, la nomination d'un expert chargé de fixer le prix de cession de ses actions, lequel a déposé son rapport le 9 juin 1981;
que la banque envers laquelle M. Y... s'était porté caution en faveur de la société Sobaco lui a donné mainlevée de ses engagements le 6 novembre 1991 et que, le 11 septembre 1992, M. Y... a assigné la société Sobaco, en paiement de ses actions et de ses rémunérations de directeur général ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite la demande en paiement du prix de ses actions par la société Sobaco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription de l'action en paiement du prix de la vente ne peut courir tant que la vente n'est pas formée et partant tant qu'il n'y a pas d'accord des parties sur la chose et sur le prix;
qu'en fixant le point de départ de la prescription de l'action en paiement du prix du rachat de ses actions à la date du dépôt du rapport d'expertise fixant la valeur de ces actions, sans constater un accord des parties sur cette valeur comme prix de la vente, ni même la décision de l'une des parties de l'imposer à l'autre comme rendant la vente parfaite dès cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 bis du Code de commerce et 1589 du Code civil;
alors, d'autre part, que le rapport d'expertise proposait trois méthodes différentes d'évaluation de ses actions, de sorte que son seul dépôt ne pouvait en l'absence d'accord des parties sur l'une des trois méthodes rendre la vente parfaite;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1592 du Code civil;
alors, de plus, qu'il résultait de l'article 13 des statuts de la société Sobaco que la cession d'une action délivrée sous la forme nominative ne peut s'opérer à l'égard des actionnaires et de la société que par une déclaration de transfert signée du cédant au bénéfice de son mandataire et mentionnée sur les registres de la société;
que dès lors, tant que cette déclaration de transfert n'était pas signée, la vente des actions ne pouvait être parfaite et partant aucune prescription ne pouvait courir à l'égard de l'action en paiement du prix de rachat de ces actions;
qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, bien qu'il fît valoir qu'il avait toujours été convoqué aux assemblées générales en qualité d'associé au moins jusqu'en 1994, si ses actions avaient fait l'objet de cette déclaration de transfert sur les registres de la société et en préciser la date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189 bis du Code de commerce, 1134 du Code civil et 13 des statuts de la société Sobaco;
alors, encore, que l'offre de la société Sobaco de régler dès 1979 un prix dérisoire refusé par lui pour le rachat de ses actions, ne peut caractériser la renonciation non équivoque de la société Sobaco à opposer au paiement de la valeur de ces actions fixée par l'expert, les conditions exclusives de prescription posées en application du règlement intérieur et du contrat moral par le conseil d'administration et tirées de l'exécution, préalable